B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
124. L’avocat qui agit dans une affaire criminelle ne doit pas, avant le procès, communiquer avec une personne qui, à sa connaissance, est inscrite au tableau des jurés pour ce procès ou faire en sorte qu’une autre personne communique avec elle.
D. 129-2015, a. 124.